Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L8522-14
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.