Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2113-3
1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.