Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Organisation
1° Auprès des juridictions répressives du tribunal judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 2113-12 concernant le tribunal contraventionnel ;
2° Auprès de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, instituée au siège du tribunal, sous réserve des dispositions de l'article L. 2114-1.
Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.
1° Mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II ;
2° Mettre en œuvre des compositions pénales ;
3° Contrôler l'exécution de la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-8-1 du code pénal ;
4° Notifier les convocations en justice, les ordonnances pénales, ou toutes autres décisions judiciaires.
Les délégués et médiateurs du procureur de la République sont habilités dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il y a un pôle de l'instruction est compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, pour les infractions relevant de la compétence de ce pôle.
Le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les juges d'instruction du pôle territorialement compétent, pour les infractions relevant de la compétence de celui-ci. Le procureur de la République mentionné au deuxième alinéa est alors seul compétent pour suivre ces informations jusqu'à leur règlement.