Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L2113-4
Toutefois, le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il y a un pôle de l'instruction est compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire, pour les infractions relevant de la compétence de ce pôle.
Le procureur de la République d'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les juges d'instruction du pôle territorialement compétent, pour les infractions relevant de la compétence de celui-ci. Le procureur de la République mentionné au deuxième alinéa est alors seul compétent pour suivre ces informations jusqu'à leur règlement.