Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3521-9
Ces auditions ou confrontations sont menées sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Ce magistrat informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat.