Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3521-13
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation.
L'assistance de la victime par l'avocat s'exerce selon les modalités prévues aux articles L. 3521-8 à L. 3521-12. A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste.