Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3534-2
1° Des biens dont la confiscation est prévue par le sixième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la procédure porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que l'origine de ces biens ne peut être établie ;
2° Des biens dont la confiscation est prévue par le septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit.
La saisie est ordonnée par décision motivée, aux frais avancés du Trésor.