Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L3651-4
Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal, sous réserve des dispositions des articles L. 3652-2, L. 3652-3, L. 3653-2 et L. 3653-7 limitant la durée de ces mesures ou permettant le dépôt de demandes de mainlevée ou de mise en liberté.
L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence au 2° de l'article L. 3641-6 et à l'article L. 3641-7.