Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4322-9
Après chaque audience à laquelle l'accusé n'a pas comparu, le greffier de la cour d'assises lui donne lecture du procès-verbal des débats et lui notifie les réquisitions du ministère public ainsi que les arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.