Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4413-17
Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.