Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Saisine du juge des libertés et de la détention
Il informe le prévenu de son droit de se taire et recueille ses observations éventuelles ou celles de son avocat.
Il statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, en prononçant l'une des mesures de sûreté prévues au livre VI de la troisième partie, jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal.
Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.
L'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des articles L. 3641-6 et L. 3641-7.
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.
S'il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions des articles L. 3652-7 à L. 3652-11 sont applicables.