Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4421-7
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.