Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L5224-13
Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.
La personne condamnée est mise en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.