Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6133-17
Si la personne maintient son consentement à la remise, la chambre lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.