Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6142-39
Il informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite :
1° De tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet ;
2° De tout changement de résidence de la personne concernée.