Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6151-34
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, l'ordonnance est rendue en chambre du conseil, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office.
Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat.
S'il décide de ne pas faire droit aux réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut soumettre la personne à un contrôle judiciaire.