Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Sous-section 2 : Arrestation provisoire
Si cette demande est présentée avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation doit communiquer au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l'article L. 6151-3.
En réponse à la demande, le procureur de la République requiert que la personne soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures s'il estime qu'elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes.
Pendant ce délai, la personne bénéficie des droits de la personne garde à vue en matière d'avis à un tiers et d'examen médical prévus au chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.
1° De la décision de condamnation dont elle fait l'objet et de la demande de l'Etat de condamnation ;
2° Qu'il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention ;
3° Qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, informé sans délai et par tout moyen, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec celui-ci.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, l'ordonnance est rendue en chambre du conseil, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office.
Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat.
S'il décide de ne pas faire droit aux réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut soumettre la personne à un contrôle judiciaire.
Après avoir communiqué cette demande au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée, le cas échéant, de son avocat.
En l'absence d'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la saisine directe de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel est possible dans les conditions prévues aux articles L. 3742-13 et L. 3742-15.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6151-31, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'Etat de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
Sont alors applicables devant cette chambre les articles L. 3741-1, L. 3742-4 et L. 3742-5.