Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6232-28
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne sans délai avis de cette arrestation au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.