Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 4 : Mesures de sûreté
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, à une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre des investigations et des libertés qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un moyen de télécommunication conformément à l'article L. 1623-2, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La chambre des investigations et des libertés statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues aux articles L. 3742-3 à L. 3742-5.
Si la demande de mise en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, le délai imparti à la chambre des investigations et des libertés pour statuer est réduit à quinze jours.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre des investigations et des libertés, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les vingt jours de sa saisine.
Il peut être recouru à la procédure de recherche d'une personne en fuite prévue par les articles L. 3212-1 à L. 3212-3, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par ces articles étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre des investigations et des libertés ou un conseiller par lui désigné.
La chambre des investigations et des libertés confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au premier alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne sans délai avis de cette arrestation au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle est mise d'office en liberté.