Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L8222-16
1° Le président du tribunal supérieur d'appel, président ;
2° Le président du tribunal de première instance ;
3° Le procureur de la République ou son suppléant ;
4° Une personne agréée dans les conditions définies à l'article L. 8222-23 et désignée par le président du tribunal supérieur d'appel ;
5° Trois conseillers territoriaux désignés chaque année par le conseil territorial ;
6° Trois conseillers municipaux désignés chaque année par les conseils municipaux, à raison de deux pour la commune de Saint-Pierre et un pour la commune de Miquelon-Langlade.