Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L6232-8
La demande d'arrestation provisoire est transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Elle indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article L. 6232-6 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
Si la personne est appréhendée, le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice.