Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Paragraphe 2 : Transmission d'une demande d'arrestation provisoire
La demande d'arrestation provisoire est transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Elle indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article L. 6232-6 et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition.
Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au ministre des affaires étrangères.
Si la personne est appréhendée, le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice.
Elle mentionne également :
1° L'identité et la nationalité de la personne ;
2° L'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée,
3° La date et le lieu où cette infraction a été commise ;
4° Selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée ;
5° Le cas échéant, le quantum de la peine restant à exécuter ;
6° S''il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles L. 6232-7 et suivants.