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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-19
Code de commerce
Partie législative
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement du fonds de commerce.
Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.
Article L143-19
Version consolidée du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 1 janvier 2023
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
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