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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L511-81
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE Ier : Des effets de commerce.
Chapitre Ier : De la lettre de change
Section 15 : Dispositions générales.
Article L511-81
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 21 septembre 2000
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles
L. 511-38
et
L. 511-50
.
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