Code de commerce
Article L622-1
Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.