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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L624-14
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Article L624-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2006
Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises qui ne sont pas délivrées ou expédiées au débiteur ou à un tiers agissant pour son compte.
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