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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L624-15
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Article L624-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2006
Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur, les effets de commerce ou autres titres non payés, remis par leur propriétaire pour être recouvrés ou pour être spécialement affectés à des paiements déterminés.
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