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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L937-3
Code de commerce
Partie législative
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
Article L937-3
Version consolidée du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 20 novembre 2016
Le premier alinéa de l'
article L. 722-9
est ainsi rédigé :
"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
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