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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R123-64
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation
Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation
Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales
Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
Article R123-64
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus
à l'article R. 123-38
, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.
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