Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R123-65
1° Pour les sociétés, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 ;
2° Pour les groupements d'intérêt économique, les renseignements prévus aux b et c du 1° de l'article R. 123-60 ;
3° Pour les autres personnes morales, les renseignements prévus aux 1° et 4° de l'article R. 123-53 et au b du 1° de l'article R. 123-61.