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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R145-29
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 3 : De la procédure.
Article R145-29
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au mercredi 1 janvier 2020
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
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