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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R145-29
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 3 : De la procédure.
Article R145-29
Version consolidée du Tuesday, March 27, 2007 au Wednesday, January 1, 2020
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.
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