Code de commerce
Article R223-28
1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article R. 223-25 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31.