Code de commerce
Article R229-7
Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être identique.
Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
Lorsque les titres de la société européenne sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier.