Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R237-15
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre VII : De la liquidation.
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire.
Article R237-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'
article L. 237-21
,
à l'article L. 237-23
, au troisième alinéa de l'
article L. 237-24
, au deuxième alinéa de l'
article L. 237-25
, ainsi qu'au II de l'
article L. 237-27
.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par
l'article L. 237-28
et par le deuxième alinéa de l'
article L. 237-31
.
Précédent
Suivant
fr
en