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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R321-4
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 1 : De l'agrément.
Article R321-4
Version consolidée du mardi 27 mars 2007 au mercredi 1 février 2012
L'immatriculation ou l'enregistrement des modifications statutaires au registre du commerce et des sociétés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent intervenir qu'après que le conseil a délivré l'agrément.
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