Code de commerce
Article R525-8
Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.