Code de commerce
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux sur papier non timbré, dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier et du débiteur, leur profession s'ils en ont une ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° Le lieu où le matériel est placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé ;
5° Election du domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au greffe duquel l'inscription est requise.
Nota
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Nota
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Dans la seconde colonne de ce registre est inscrit le procès-verbal du dépôt contenant la date à laquelle ce dernier a été fait, la mention, la date et le coût de l'enregistrement de l'acte, son numéro d'entrée, sa nature, l'indication du nom du créancier et du débiteur, la nature et la situation du bien grevé et, s'il y a lieu, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Les pièces désignées audit article sont enregistrées sur le registre mentionné à l'article R. 143-9.
Le greffier procède comme il est dit à l'article R. 525-4.
Le dépôt des actes sous seing privé est constaté sur le registre prévu à l'article R. 143-7.