Code de commerce
Article R611-50
Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert devant le premier président de la cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.