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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R621-16
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
Article R621-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de
l'article L. 621-4
est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'
article R. 436-10 du code du travail
.
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