Code de commerce
Article R711-33
Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.