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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R713-64
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
Section 3 : Dispositions communes.
Article R713-64
Version consolidée du mercredi 28 mars 2007,
abrogée
le samedi 13 février 2021
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
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