Code de commerce
Article R713-70
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.