Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R723-18
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
Sous-section 3 : Du vote électronique.
Article R723-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 28 mars 2007
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Précédent
Suivant
fr
en