Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R743-98
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 2 : Des modes d'exercice
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
Article R743-98
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 28 mars 2007
L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles
R. 743-44
et
R. 743-99
, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par
l'article R. 743-81
.
Précédent
Suivant
fr
en