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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R743-98
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 2 : Des modes d'exercice
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
Article R743-98
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 28, 2007
L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles
R. 743-44
et
R. 743-99
, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par
l'article R. 743-81
.
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