Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R811-29
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.