Code de commerce
Article R821-30
La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.