Code de commerce
Article R822-38
La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.