Code de commerce
- Partie réglementaire
Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
Si les faits concernent un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
L'appel est suspensif.
Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
L'appel est suspensif.
Les pièces de la procédure sont adressées sans délai au secrétaire du haut conseil par le secrétaire de la chambre régionale de discipline.
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
L'auteur de la plainte est avisé, par lettre simple, de la date d'audience et de son droit d'être entendu par le haut conseil.
L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, le haut conseil peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si le haut conseil estime nécessaire sa comparution personnelle, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
L'auteur de la plainte et, le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte par lettre simple, qui mentionne son droit d'être entendu.
L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
Le commissaire aux comptes poursuivi et, le cas échéant, l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
Si le commissaire aux comptes dûment convoqué ne comparaît pas, la chambre peut prendre une décision en son absence. Toutefois, si elle estime nécessaire sa comparution personnelle, elle peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en demandant au magistrat chargé du ministère public de procéder à une nouvelle citation.
La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat ou représenter par un avocat.
Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
La décision de la chambre régionale est motivée.
Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
La décision de la chambre régionale est motivée. Elle est prononcée en audience publique ou mise à disposition du public au secrétariat.
Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public et au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, lorsque l'intéressé est également inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, contre émargement ou récépissé.
La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
L'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, l'avocat du commissaire au compte reçoivent une copie de la décision par lettre simple.
Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
La demande d'inscription est accompagnée des pièces justificatives de leur agrément par les autorités compétentes de leur Etat d'origine ainsi que de tous documents permettant d'attester du respect des conditions prévues au II et au III de l'article L. 822-1-5. Ils justifient également de la publication sur leur site internet du rapport annuel de transparence incluant les informations mentionnées à l'article R. 823-21.
Les dispositions de la deuxième et de la troisième sous-sections de la présente section leur sont applicables, à l'exception des articles R. 822-11 et R. 822-12.
Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.